CCQ, r. 4 - Règlement relatif au changement de nom et d’autres qualités de l’état civil ainsi qu’à la substitution du prénom usuel

Texte complet
10. Le demandeur fournit au directeur de l’état civil la preuve que la notification requise par l’article 8 a été faite; dans le cas contraire, il doit démontrer au directeur qu’il n’a pu procéder à la notification.
D. 1592-93, a. 10; D. 1015-2017, a. 6.
10. Le demandeur fournit au directeur de l’état civil, de la manière prévue à l’article 22, la preuve que la notification requise par l’article 8 a été faite; dans le cas contraire, il doit démontrer au directeur qu’il n’a pu procéder à la notification.
D. 1592-93, a. 10.